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Dernière modification : 6 octobre 2023

Politique n° 3214 P3 Harcèlement sexuel en vertu du titre IX

Le titre IX de la loi de 1972 portant modification de la loi sur l'éducation (Education Amendments Act), 2018, stipule : "Aucune personne aux États-Unis ne doit, sur la base du sexe, être exclue de la participation, se voir refuser les avantages ou être soumise à une discrimination dans le cadre d'un programme ou d'une activité d'éducation bénéficiant d'une aide financière fédérale."

Le Provo City School District ne tolérera aucune forme de harcèlement sexuel à l'école ou lors d'événements et d'activités parrainés par l'école et traitera toutes les allégations de harcèlement sexuel dans le cadre d'une enquête complète et approfondie, en veillant à ce que la personne mise en cause et le plaignant bénéficient d'une procédure régulière. Les élèves et les employés qui estiment avoir été victimes de harcèlement sexuel sont vivement encouragés à déposer une plainte conformément à la procédure décrite dans le présent document, afin que le district puisse répondre à tous les cas de harcèlement sexuel et y remédier. Les employés qui ont connaissance d'un cas de harcèlement sexuel ou qui le soupçonnent sont tenus de le signaler au personnel compétent afin qu'une enquête approfondie puisse être menée.

Définitions

Ci-après, toutes les références à des termes définis dans la présente procédure prendront la forme d'une majuscule pour indiquer qu'il s'agit d'un terme défini. 1

Connaissance réelle

Avis de harcèlement sexuel ou d'allégations de harcèlement sexuel à tout employé du district, qui déclenche l'obligation de réponse du district. Le terme "notification" inclut, sans s'y limiter, un rapport de harcèlement sexuel au coordinateur du titre IX.

Plaignant

Une personne présumée victime d'un comportement susceptible de constituer un harcèlement sexuel

Violence dans les fréquentations

Les violences commises par une personne qui entretient ou a entretenu une relation sociale de nature romantique ou intime avec la victime. L'existence d'une telle relation se fonde sur la déclaration de la partie déclarante en tenant compte des facteurs suivants :

  1. La durée de la relation
  2. Le type de relation
  3. la fréquence des interactions entre les personnes impliquées dans la relation. La violence dans les fréquentations comprend, sans s'y limiter, les abus sexuels ou physiques ou la menace de tels abus. La violence dans les fréquentations ne comprend pas les actes couverts par la définition de la violence domestique.

Violence domestique

Comprend les crimes ou délits de violence commis par un conjoint ou partenaire intime actuel ou ancien de la victime, par une personne avec laquelle la victime a un enfant en commun, par une personne qui cohabite ou a cohabité avec la victime en tant que conjoint ou partenaire intime, par une personne se trouvant dans une situation similaire à celle du conjoint de la victime en vertu des lois sur la violence domestique ou familiale de la juridiction qui reçoit les subventions, ou par toute autre personne à l'encontre d'un adulte ou d'un jeune victime qui est protégé contre les actes de cette personne en vertu des lois sur la violence domestique ou familiale de la juridiction.

Plainte formelle

Document déposé par un plaignant et signé par le coordinateur du titre IX, alléguant un harcèlement sexuel à l'encontre d'un défendeur et demandant au district d'enquêter sur l'allégation de harcèlement sexuel. Une plainte officielle peut être déposée auprès du coordinateur du titre IX en personne, par courrier ou par courrier électronique, en utilisant les coordonnées des coordinateurs du titre IX figurant dans le présent règlement et sur le site web du district scolaire.

Répondant

Une personne qui a été signalée comme étant l'auteur d'un comportement susceptible de constituer un harcèlement sexuel.

Responsable

La conclusion, par prépondérance de la preuve, qu'un défendeur s'est livré à du harcèlement sexuel. Analogue au terme "coupable" dans le contexte pénal ou "responsable" dans le contexte civil, ce terme est utilisé lorsqu'il a été déterminé, sur la base de tous les éléments de preuve, que le comportement du défendeur constitue un harcèlement sexuel.

Employé responsable

Tout employé du Provo City School District qui observe, est informé ou prend connaissance d'un comportement susceptible de constituer un harcèlement sexuel. Tout employé responsable est tenu de signaler ce type de comportement à son supérieur hiérarchique.

Agression sexuelle

Tout acte sexuel dirigé contre une autre personne à des fins de gratification sexuelle, sans le consentement de la victime, y compris dans les cas où la victime est incapable de donner son consentement. Les exemples suivants sont tous des exemples d'agressions sexuelles :

  1. Viol : pénétration, même légère, du vagin ou de l'anus avec une partie du corps ou un objet, ou pénétration orale par un organe sexuel d'une autre personne, sans le consentement de la victime.
  2. L'attouchement : L'attouchement des parties intimes du corps d'une autre personne à des fins de gratification sexuelle, sans le consentement de la victime, y compris dans les cas où la victime n'est pas en mesure de donner son consentement en raison de son âge ou de son incapacité mentale temporaire ou permanente.
  3. Inceste : Rapports sexuels entre personnes ayant un lien de parenté dans les degrés où le mariage est interdit par la loi.
  4. Viol légal : rapports sexuels avec une personne qui n'a pas atteint l'âge légal du consentement.

Le harcèlement sexuel selon le titre IX

Comportement fondé sur le sexe qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :

  1. Un employé du district conditionne la fourniture d'une aide, d'un avantage ou d'un service du district à la participation d'une personne à un comportement sexuel importun ;
  2. Un comportement importun jugé par une personne raisonnable comme étant si grave, envahissant et objectivement offensant qu'il empêche effectivement une personne d'avoir un accès égal au programme ou à l'activité d'éducation du district ; ou
  3. Comportement pouvant être considéré comme une agression sexuelle, une violence dans les fréquentations, une violence domestique et/ou un harcèlement.

Inconduite sexuelle

Comportement de nature sexuelle qui viole la politique 3310 parce qu'il s'agit d'un comportement ou d'une menace de comportement qui constitue une menace pour le bien-être, la sécurité ou la moralité d'autres élèves ou du personnel de l'école, mais qui n'atteint pas le niveau du harcèlement sexuel en vertu du titre IX. 

Traque

Adopter une ligne de conduite à l'égard d'une personne spécifique qui ferait craindre à une personne raisonnable pour sa sécurité ou celle d'autrui, ou lui causerait une détresse émotionnelle importante. Par comportement habituel, on entend deux actes ou plus, y compris, mais sans s'y limiter, les actes par lesquels le harceleur, directement, indirectement ou par l'intermédiaire de tiers, par toute action, méthode, dispositif ou moyen, suit, contrôle, observe, surveille, menace ou communique avec ou à propos d'une personne, ou interfère avec les biens d'une personne. Détresse émotionnelle substantielle : souffrance ou angoisse mentale significative qui peut, mais ne nécessite pas nécessairement, un traitement médical ou autre traitement ou conseil professionnel. Une personne raisonnable est une personne raisonnable qui se trouve dans des circonstances et avec des identités similaires à celles de la victime. Tout incident répondant à cette définition est considéré comme un crime aux fins de l'application de la loi Clery.

Mesures de soutien

Les services individualisés offerts à un plaignant ou à un défendeur qui sont non punitifs et non disciplinaires constituent une charge déraisonnable pour l'autre partie. Les mesures de soutien doivent être proposées rapidement, avant ou après le dépôt d'une plainte formelle ou lorsqu'aucune plainte formelle n'a été déposée mais qu'un rapport a été établi.

Coordinateurs du titre IX

Les employés désignés responsables de la coordination des efforts pour se conformer aux responsabilités du district en s'assurant que cette politique et les réglementations fédérales sont appliquées de manière appropriée.

Doug Finch

Surintendant adjoint Services aux élèves 

280 Ouest 940 Nord

Provo, Utah 84604

801-370-4631

douglasf@provo.edu

Jason Cox

Surintendant adjoint des ressources humaines

280 Ouest 940 Nord 

Provo, Utah 84604 

801-374-4822 

jasonc@provo.edu

JURIDICTION

  1. Le Provo City School District traitera toutes les allégations de harcèlement sexuel :
    • dans toutes les écoles et dans les programmes et activités du district,
    • sur le chemin de l'école dans le district scolaire de Provo City, et
    • lorsque le district exerce un contrôle substantiel sur le défendeur et sur le contexte dans lequel le harcèlement sexuel signalé se produit.
  2. Les allégations de harcèlement sexuel survenues en dehors des États-Unis mais dans le cadre d'un programme ou d'une activité parrainé(e) par le district ne seront pas traitées dans le cadre de cette politique, mais pourront l'être dans le cadre de la politique 3310 ou 3320.
  3. Les allégations de harcèlement sexuel qui trouvent leur origine en dehors du campus mais qui ont un lien évident avec l'école et qui ont une incidence sur la capacité du plaignant à accéder efficacement à son programme éducatif et à le poursuivre peuvent être traitées dans le cadre de la présente politique.
    • Cela inclut les allégations de harcèlement sexuel par le biais d'Internet, d'appareils mobiles électroniques et/ou de plateformes de médias sociaux.
    • Si une allégation de harcèlement sexuel émanant de l'extérieur du campus n'est pas traitée dans le cadre de la présente politique, elle peut l'être dans le cadre de la politique 3310 ou 3320.

PROCÉDURES

Dispositions générales

  1. Les plaignants et les défendeurs doivent être traités équitablement en offrant des recours au plaignant lorsque la responsabilité du harcèlement sexuel a été établie à l'encontre du défendeur, et en suivant ces procédures de réclamation avant d'imposer une sanction disciplinaire ou de prendre d'autres mesures à l'encontre du défendeur.
  2. Ces procédures de réclamation exigent une évaluation objective de tous les éléments de preuve pertinents, qu'ils soient inculpatoires (démontrant la culpabilité) ou disculpatoires (démontrant l'innocence). Les déterminations de crédibilité ne peuvent pas être basées sur le statut d'une personne en tant que plaignant, défendeur ou témoin.
  3. Toutes les personnes désignées comme coordinateur du titre IX, enquêteur, décideur(s) ou toute personne désignée pour faciliter un processus de résolution informelle doivent :
    • Ne pas avoir de conflit d'intérêts ou de parti pris pour ou contre les plaignants ou les défendeurs en général, ou un plaignant ou un défendeur en particulier.
    • Recevoir la formation décrite dans la section Formation ci-dessous.
  4. Le défendeur est présumé non responsable de la conduite alléguée jusqu'à ce qu'une décision concernant la responsabilité soit prise à l'issue de la procédure de règlement des griefs.
  5. Le district garantira des délais raisonnables pour la conclusion de la procédure de règlement des griefs, y compris pour le dépôt et la résolution des appels et des processus de résolution informels. La procédure de règlement des griefs du district peut être retardée pour des raisons valables, y compris :
    • L'absence d'une partie, d'un conseiller d'une partie ou d'un témoin ;
    • Activité concomitante d'application de la loi ; ou
    • Nécessité d'une assistance linguistique pour l'adaptation aux handicaps
  6. L'éventail des sanctions disciplinaires et des remèdes à la suite d'une détermination de responsabilité peut inclure
    • Sanctions :
      • Retrait à court terme de l'école (jusqu'à 10 jours),
      • Retrait à long terme de l'école (plus de 10 jours),
      • Placement alternatif, et iv. le licenciement.
    • Remèdes :
      • Conseil,
      • Prolongation des délais ou autres ajustements liés aux cours,
      • Modification des horaires de travail ou de cours,
      • Modifier les modalités de travail des employés ou des étudiants-employés,
      • Plan de sécurité pour l'école,
      • Restrictions mutuelles des contacts entre les parties,
      • Changements de lieux de travail,
      • Les congés,
      • Renforcement de la sécurité et de la surveillance de certaines zones de l'école, et
      • Autres mesures similaires
  7. La norme de preuve pour toutes les plaintes de harcèlement sexuel déposées dans le cadre de cette procédure est la prépondérance de la preuve.
  8. Le plaignant et le défendeur ont le droit de faire appel de la décision des décideurs, conformément à la section "Appels" ci-dessous.
  9. Des mesures de soutien seront mises à la disposition du plaignant et du défendeur tout au long de la procédure de règlement des griefs. Des exemples de mesures d'accompagnement sont énumérés dans la section Procédures ci-dessous.
  10. La procédure de règlement des griefs n'exige pas, n'autorise pas, ne s'appuie pas ou n'utilise pas d'une autre manière des questions ou des éléments de preuve qui constituent des informations protégées par un privilège reconnu par la loi, ou qui cherchent à les divulguer, à moins que la personne détenant ce privilège n'y ait renoncé.

Signaler une plainte

  1. Un élève ou un employé victime de harcèlement sexuel peut le signaler à tout employé du district, y compris directement au coordinateur du titre IX.
  2. Tous les employés du district sont tenus de signaler toute allégation ou observation d'inconduite sexuelle et de harcèlement sexuel à leur supérieur hiérarchique, qui en fera part au directeur de l'école où le plaignant est inscrit ou employé.
  3. Le directeur d'école procédera à une enquête initiale pour déterminer si le comportement, au vu des allégations, est plus susceptible d'être une inconduite sexuelle ou un harcèlement sexuel.
  4. Si, après une première enquête, le directeur détermine que la conduite est plus susceptible d'être du harcèlement sexuel, il notifie l'allégation au coordinateur du titre IX.
  5. Le coordinateur du titre IX, en collaboration avec le directeur de l'école, contactera le plaignant et lui fournira des informations sur les points suivants
    • Comment déposer une plainte formelle
    • Mesures de soutien dont peut bénéficier le plaignant, qu'il dépose ou non une plainte formelle
  6. Une plainte formelle peut être déposée directement auprès du coordinateur du titre IX en personne, par courrier ou par courrier électronique.

Mesures de soutien

  1. Les mesures de soutien sont conçues pour rétablir ou préserver l'égalité d'accès au programme ou à l'activité d'éducation sans imposer une charge déraisonnable à l'autre partie et doivent être conçues pour protéger la sécurité de toutes les parties ou l'environnement éducatif, ou pour décourager le harcèlement sexuel.
  2. Des mesures de soutien seront proposées au plaignant et au défendeur lorsque le district aura connaissance d'allégations de harcèlement sexuel.
  3. Les mesures de soutien ne peuvent pas être punitives ou disciplinaires.
  4. Les mesures de soutien peuvent être individualisées en fonction de la situation du plaignant et/ou du défendeur.
  5. Les mesures de soutien peuvent inclure
    1. Conseil,
    2. Prolongation des délais ou autres ajustements liés aux cours,
    3. Modification des horaires de travail ou de cours,
    4. Modifier les modalités de travail des employés ou des étudiants-employés,
    5. Plan de sécurité pour l'école,
    6. Restrictions mutuelles des contacts entre les parties,
    7. Changements de lieux de travail,
    8. Les congés,
    9. Renforcement de la sécurité et de la surveillance de certaines zones de l'école, et
    10. Autres mesures similaires.
  6. Le district doit maintenir la confidentialité des mesures de soutien fournies au plaignant ou au défendeur, dans la mesure où le maintien de cette confidentialité ne compromettrait pas la capacité du district à fournir les mesures de soutien.
  7. Le coordinateur du titre IX est chargé de coordonner la mise en œuvre effective des mesures de soutien avec le directeur de l'école.
  8. Toutes les mesures de soutien proposées doivent être documentées par le coordinateur du titre IX. Si le plaignant ne se voit PAS proposer de mesures de soutien dans les circonstances données, les raisons pour lesquelles les mesures de soutien n'ont pas été proposées doivent être documentées.

Plainte formelle

  1. Un étudiant ou un employé victime de harcèlement sexuel peut déposer une plainte officielle en soumettant une déclaration écrite comprenant tous les éléments suivants :
    • Allégations de harcèlement sexuel à l'encontre d'un ou de plusieurs répondants
    • Une demande d'enquête
    • L'école où le plaignant est inscrit ou, s'il s'agit d'un employé, l'école ou le département du district où le plaignant est employé.
    • L'école ou le département du district où le défendeur est inscrit ou employé
  2. La plainte officielle peut être un formulaire du district ou tout autre document écrit comprenant tous les éléments décrits ci-dessus.
  3. Une plainte officielle peut être déposée par l'étudiant ou par ses parents/tuteurs si l'étudiant est mineur. Un employé est tenu de déposer sa propre plainte formelle, à moins que le coordinateur du titre IX ne choisisse de déposer une plainte formelle au nom de l'employé.
  4. Le coordinateur du titre IX peut déposer une plainte officielle au nom d'un étudiant ou d'un employé dans les circonstances suivantes :
    • Lorsque le plaignant refuse de déposer une plainte formelle mais que l'allégation correspond à la définition du harcèlement sexuel et remplit toutes les conditions de compétence.
      • Dans ce cas, le coordinateur du titre IX doit déposer une plainte officielle.
    • Lorsqu'il existe une menace physique pour le plaignant mais que ce dernier ne peut pas agir.
    • En cas de problème institutionnel

Déménagement d'urgence

  1. Un défendeur peut être retiré de l'école, du programme ou de l'activité du défendeur en cas d'urgence si le district détermine, sur la base d'une analyse individualisée de la sécurité et des risques, qu'une menace immédiate pour la santé physique ou la sécurité d'un élève ou d'une autre personne découlant des allégations de harcèlement sexuel justifie le retrait.
  2. Un défendeur qui est renvoyé en vertu de cette disposition reçoit un avis et a la possibilité de contester la décision immédiatement après le renvoi.

Rejet de la plainte

  1. Une plainte formelle doit être rejetée si :
    • Le comportement présumé ne constitue pas un harcèlement sexuel tel que défini dans la présente politique.
      • Une allégation à première vue peut ne pas constituer un harcèlement sexuel, auquel cas la plainte officielle doit être rejetée ; ou i
      • À l'issue d'une enquête menée conformément aux procédures décrites dans la présente politique, il peut s'avérer qu'une allégation ne constitue pas un harcèlement sexuel, auquel cas la plainte officielle doit être rejetée.
    • Le comportement présumé n'a pas eu lieu dans le cadre d'un programme ou d'une activité d'éducation du district.
    • Le comportement présumé n'a pas eu lieu aux États-Unis
    • Le plaignant n'est pas inscrit ou employé, ou ne cherche pas à être inscrit ou employé dans le district.
  2. La plainte formelle peut être rejetée si
    • Le plaignant informe par écrit le coordinateur du titre IX qu'il souhaite retirer sa plainte formelle ;
    • Le défendeur n'est plus scolarisé ou employé par le district ; ou
    • Des circonstances particulières empêchent le district de réunir les preuves suffisantes pour prendre une décision.
  3. Si une plainte formelle est rejetée, une notification écrite du rejet et de ses motifs doit être rapidement envoyée simultanément au plaignant et au défendeur.
  4. Aucune disposition du présent règlement n'interdit au district de poursuivre une enquête en vertu d'un autre règlement du district et/ou d'imposer des sanctions appropriées à un défendeur si une plainte officielle est rejetée parce qu'elle ne constitue pas un harcèlement sexuel, mais que la conduite enfreint néanmoins un règlement du district.
  5. Un plaignant peut faire appel d'un licenciement en suivant les procédures décrites dans la section Appels de la présente procédure.

Avis de plainte

  1. Après le dépôt d'une plainte formelle, et en l'absence de rejet, une notification doit être envoyée aux deux parties.
  2. L'avis doit comprendre
    • Les allégations spécifiques du plaignant, y compris :
      • Le nom du plaignant
      • Une description du harcèlement présumé
      • Une série de dates au cours desquelles le harcèlement est supposé s'être produit
      • Toutes les politiques qui ont été violées (y compris la sécurité dans les écoles, la non-discrimination, les brimades, les représailles, le code de conduite, la politique du titre IX, etc.)
    • Présomption d'irresponsabilité du défendeur
    • Avis sur la date des entretiens, y compris :
      • la date, l'heure et le lieu de la réunion (au moins deux jours après la date de réception de la notification par les parties)
      • L'objet de la réunion
      • Les participants attendus à la réunion
      • Une disposition prévoyant que la partie peut se faire accompagner d'un conseiller (qui peut être un avocat) lors de la réunion.
      • une disposition prévoyant que la partie peut apporter tout document, toute preuve ou toute autre information qu'elle souhaite que l'enquêteur prenne en considération
    • Informations sur le processus
    • Le niveau de preuve qui sera appliqué
    • Directives de ne pas exercer de représailles (pour le défendeur) 
    • Informations sur le processus de résolution informelle et offre de celui-ci

Résolution informelle

  1. Les principaux arbitres de la résolution informelle du district scolaire de Provo City seront des administrateurs de l'école ou du district et pourront varier selon que le harcèlement présumé concerne des élèves, des employés ou les deux.
    • Tous les arbitres seront formés à la conduite de résolutions informelles au titre IX.
  2. Après le dépôt d'une plainte formelle, le plaignant et le défendeur auront la possibilité de participer à une procédure de résolution informelle.
  3. La procédure de résolution informelle peut être facilitée à tout moment après le dépôt d'une plainte formelle et avant la détermination de la responsabilité, avec l'accord écrit volontaire des deux parties.
  4. Si les parties demandent à participer à la procédure de résolution informelle, elles doivent toutes deux en être informées par écrit et donner leur accord pour y participer :
    • Les allégations
    • Les exigences de la procédure, y compris les informations et les documents qui seront communiqués à l'autre partie,
    • Le droit de retirer/reprendre le processus de résolution informelle à tout moment avant de parvenir à une résolution,
    • L'avis selon lequel, à la signature d'un accord de résolution informelle, les parties seront liées par ses termes et ne pourront pas opter pour une procédure formelle de règlement des griefs fondée sur la conduite qui fait l'objet de la résolution,
    • Les circonstances qui reprennent la plainte formelle et qui découlent des mêmes allégations, et
    • Conséquences, y compris les dossiers conservés et partagés.
  5. Le processus de résolution informelle peut ne pas l'être :
    • être une condition d'inscription ou d'emploi
    • être proposée ou facilitée lorsque les allégations portent sur le harcèlement sexuel d'un élève par un employé
  6. Si la procédure de résolution informelle échoue, la plainte formelle reprend.

Enquête

  1. Les principaux enquêteurs du Provo City School District seront les administrateurs du district ou de l'école et pourront varier selon que le harcèlement présumé concerne des élèves, des employés ou les deux.
    • Tous les enquêteurs seront formés à la conduite d'enquêtes sur le harcèlement sexuel.
  2. Dès réception d'une plainte formelle, l'enquêteur ou les enquêteurs fournissent l'avis décrit dans la section Avis de cette procédure.
  3. L'enquêteur ou les enquêteurs rencontrent d'abord le plaignant afin d'entendre directement les allégations énumérées dans la plainte formelle.
    • L'enquêteur ou les enquêteurs demanderont au plaignant de leur fournir des preuves documentaires et des témoins.
    • Un conseiller peut assister à tout entretien avec le plaignant, mais il n'est là que pour le soutenir et ne peut pas parler au nom du plaignant.
    • L'enquêteur prend des notes détaillées et peut enregistrer la conversation avec le consentement du plaignant.
  4. L'enquêteur ou les enquêteurs rencontrent ensuite le défendeur pour entendre sa réponse aux allégations.
    • L'enquêteur demandera au défendeur de lui fournir des preuves documentaires et des témoins.
    • Un conseiller peut assister à tout entretien avec le défendeur, mais il n'est là que pour le soutenir et ne peut pas parler au nom du défendeur.
    • L'enquêteur prend des notes détaillées et peut enregistrer la conversation avec le consentement du défendeur.
  5. L'enquêteur peut interroger d'autres élèves, des employés et des parents qui ne sont ni le plaignant ni le défendeur et peut enregistrer, prendre des dépositions ou documenter les entretiens.
  6. L'enquêteur ou les enquêteurs examineront toutes les séquences pertinentes des caméras de sécurité ou d'autres preuves conservées sur le réseau informatique, les ordinateurs ou les appareils du district.
  7. L'enquêteur ou les enquêteurs se conformeront au règlement du district en matière de perquisitions et de saisies (3230) pour toutes les fouilles effectuées au cours de l'enquête.
  8. À l'issue de l'enquête, l'enquêteur envoie aux deux parties un résumé des éléments de preuve, sous forme électronique ou sur papier, afin qu'elles puissent en prendre connaissance.
    • Les deux parties disposent de dix (10) jours civils pour répondre au résumé des preuves.
    • L'enquêteur ou les enquêteurs examinent les réponses des deux parties, mais ne sont pas tenus de les adopter.
  9. À l'issue du délai de réponse de dix jours, l'enquêteur ou les enquêteurs rédigent un rapport d'enquête final qui comprend les éléments suivants
    • Un résumé des preuves et
    • Constatations de fait 
  10. L'enquêteur communique le rapport final d'enquête aux deux parties et à l'équipe décisionnelle.

Prise de décision

  1. L'équipe de décision est composée de directeurs de district et peut varier selon que le harcèlement présumé concerne des élèves, des employés ou les deux.
    • Tous les membres de l'équipe de prise de décision seront formés à la prise de décision en matière de harcèlement sexuel.
  2. L'équipe décisionnelle informe les deux parties qu'elles disposent de dix (10) jours civils pour soumettre par écrit des questions de contre-interrogatoire à l'autre partie et aux témoins.
    • L'équipe décisionnelle examine les questions soumises pour en vérifier la pertinence et l'opportunité et détermine les questions à transmettre à l'autre partie et aux témoins.
    • Les deux parties ont la possibilité de répondre aux questions transmises par l'équipe décisionnelle.
    • L'équipe décisionnelle fixera une date limite pour le retour des réponses.
  3. L'équipe décisionnelle examinera toutes les réponses aux questions de contre-interrogatoire approuvées et les preuves contenues dans le rapport d'enquête final (y compris tous les documents et artefacts pertinents de l'enquête) afin de déterminer si un défendeur est, par prépondérance des preuves, responsable ou non d'avoir commis un harcèlement sexuel, tel que défini par la politique du district en matière de harcèlement sexuel en vertu du titre IX.
  4. L'équipe décisionnelle transmet simultanément aux deux parties une décision écrite comprenant les éléments suivants
    • Identification des allégations
    • Une description des étapes de la procédure, depuis la réception de la plainte formelle jusqu'à l'enquête, y compris les méthodes utilisées pour recueillir des preuves ;
    • Constatations de fait à l'appui de la détermination ;
    • Conclusions sur la question de savoir si la politique du district en matière de harcèlement sexuel en vertu du titre IX a été violée ;
    • Exposé et justification du résultat pour chaque allégation, y compris :
      • Détermination de la responsabilité 
      • Toute sanction disciplinaire imposée au défendeur ;
      • Tout recours visant à rétablir ou à préserver l'égalité d'accès au programme ou à l'activité d'éducation du district pour le plaignant ; et
    • La procédure par laquelle la décision écrite peut être contestée par l'une ou l'autre des parties, comme indiqué dans la section "Recours" de la présente procédure.

Recours

  1. Une demande d'appel doit être soumise au coordinateur du titre IX dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la décision écrite de l'équipe décisionnelle.
  2. Le coordinateur du titre IX transmet l'appel à la personne désignée par le surintendant, qui accorde à la partie requérante un appel sur les bases suivantes :
    • La partie requérante présente des preuves d'une irrégularité de procédure qui a affecté l'issue de l'affaire ;
    • La partie requérante présente de nouveaux éléments de preuve qui n'étaient pas raisonnablement disponibles au moment où la décision a été prise et qui pourraient avoir une incidence sur l'issue de l'affaire ; et
    • Le coordinateur du titre IX, le(s) enquêteur(s) ou le(s) décideur(s) avait un conflit d'intérêts ou un parti pris pour ou contre la partie requérante, de sorte que cela a affecté l'issue de l'affaire.
  3. La personne désignée par le surintendant peut accorder à la partie requérante un appel sur des bases supplémentaires, à la discrétion de la personne désignée.
  4. Si un recours est accordé, les deux parties se verront offrir une possibilité raisonnable et égale de soumettre une déclaration écrite pour soutenir ou contester le résultat.
  5. Après examen des déclarations écrites, la personne désignée par le surintendant rendra une décision écrite décrivant le résultat de l'appel et la justification de ce résultat et fournira la décision écrite simultanément aux deux parties dans un délai raisonnable.
  6. La décision écrite sur le recours peut prendre l'une des trois positions suivantes :
    • Confirmer la décision de l'équipe décisionnelle
    • Abroger la décision de l'équipe décisionnelle
    • Renvoyer la décision de l'équipe décisionnelle.

Conservation des documents

  1. Tous les dossiers créés au cours de la procédure d'enquête doivent être conservés pendant sept (7) ans ou deux (2) ans après l'obtention du diplôme par l'étudiant (la période la plus longue étant retenue). Tous les dossiers relatifs au titre IX sont généralement protégés par la loi sur les droits de l'éducation et la protection de la vie privée (FERPA).
  2. Tous les dossiers comprennent :
    • Toute détermination de la responsabilité
    • Toute sanction disciplinaire imposée au défendeur
    • Toute mesure corrective fournie au plaignant en vue de rétablir ou de préserver l'égalité d'accès au programme ou à l'activité d'éducation du district.
    • Le cas échéant, le recours et son résultat 
    • Toute résolution informelle et son résultat
    • Tous les documents utilisés pour former les coordinateurs du titre IX, les enquêteurs, les décideurs et toute personne qui facilite une procédure de résolution informelle.
    • Les dossiers de toutes les actions, y compris les mesures de soutien, prises en réponse à un rapport ou à une plainte officielle pour harcèlement sexuel, qui documentent la base de la conclusion du district.

Formation

  1. Tous les coordinateurs du titre IX, les enquêteurs, les décideurs et toute personne qui facilite une procédure de résolution informelle doivent recevoir une formation sur les points suivants :
    • La définition du harcèlement sexuel
    • L'étendue du programme ou de l'activité d'éducation du district
    • Comment mener une enquête et une procédure de réclamation, y compris les auditions, les appels et la procédure de résolution informelle, le cas échéant ?
    • Comment servir de manière impartiale, notamment en évitant les préjugés sur les faits en cause, les conflits d'intérêts et la partialité.
  2. Tous les décideurs doivent recevoir une formation sur la pertinence des questions et des preuves.
  3. Tous les enquêteurs doivent recevoir une formation sur les questions de pertinence afin de rédiger un rapport d'enquête qui résume fidèlement les éléments de preuve pertinents.
  4. Tous les supports de formation doivent promouvoir des enquêtes impartiales et ne doivent pas s'appuyer sur des stéréotypes sexuels.
  5. Le district mettra tous ses supports de formation à la disposition du public sur son site web.

Représailles

  1. Interdiction des représailles
    • Nul ne peut intimider, menacer, contraindre ou discriminer une personne dans le but d'interférer avec un droit ou un privilège garanti par le titre IX ou la présente politique, ou parce qu'une personne a fait un rapport ou déposé une plainte, témoigné, aidé, participé ou refusé de participer d'une manière ou d'une autre à une enquête ou à une procédure.
    • L'intimidation, les menaces, la coercition ou la discrimination, y compris les accusations portées contre un individu pour des violations du code de conduite qui n'impliquent pas de discrimination ou de harcèlement sexuel, mais qui découlent des mêmes faits ou circonstances qu'un rapport ou une plainte pour discrimination sexuelle, ou qu'un rapport ou une plainte formelle pour harcèlement sexuel, dans le but d'interférer avec tout droit ou privilège garanti par le titre IX ou la présente politique, constituent des représailles.
    • Le fait d'accuser un individu d'une violation du code de conduite pour avoir fait de mauvaise foi une déclaration matériellement fausse au cours d'une procédure de règlement des griefs en vertu de la présente partie ne constitue pas une mesure de rétorsion, à condition toutefois que la détermination de la responsabilité ne suffise pas à conclure qu'une partie a fait de mauvaise foi une déclaration matériellement fausse.
  2. Conséquences des représailles
    • Une personne qui se livre à des représailles telles que décrites dans la présente politique sera sanctionnée conformément à la politique 3320 du district.
    • Les conséquences des représailles s'appliquent également à toute personne qui exerce des représailles, et pas seulement au défendeur.

Approuvé par le conseil de district 

15 novembre 2021

Références :

Titre IX, 20 U.S.C. §1681 et 34 C.F.R. Part 106

Politique et formulaires

Politique n° 3214 Non-discrimination et harcèlement sexuel 3214 P1 Non-discrimination 3214 F1 Formulaire de rapport sur la discrimination et le harcèlement sexuel à l'égard des élèves 3214 Formulaire abrégé de non-discrimination

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