Dernière modification : 5 décembre 2023
4025 P1 : Ressources pédagogiques : Procédures relatives au matériel protégé par le droit d'auteur
Le verbiage utilisé dans ces procédures est utilisé avec l'autorisation du service des politiques de l'association des conseils scolaires de l'Utah (Utah School Boards Association Policy Service), avec un minimum d'ajouts de la part du personnel du district. L'application de ces directives est dirigée par le superintendant et le directeur exécutif de l'enseignement et de l'apprentissage, avec le soutien du coordinateur des bibliothèques/médias du district. Au niveau des bâtiments, les directeurs travaillent avec le personnel des bibliothèques/médias pour informer et contrôler le respect de ces directives. Le personnel enseignant doit recevoir des mises à jour annuelles et une formation sur ces procédures au début de l'année scolaire.
Spectacles et expositions
Outre les exceptions détaillées dans la politique 4025 de la Commission, une autre exception concerne l'exécution ou l'exposition d'une œuvre par des instructeurs ou des étudiants dans le cadre d'activités d'enseignement face à face dans une salle de classe ou un autre lieu similaire consacré à l'enseignement.
Lignes directrices sur l'utilisation équitable
Les employés qui souhaitent utiliser des documents imprimés, des enregistrements radiodiffusés ou de la musique protégés par des droits d'auteur doivent suivre les lignes directrices relatives à l'utilisation équitable énoncées dans la politique du conseil d'administration, qui établissent les utilisations qui seront considérées comme équitables et autorisées. Ces lignes directrices établissent un minimum garanti d'utilisation équitable, et non un maximum. Toute utilisation qui s'inscrit dans le cadre de ces lignes directrices est une utilisation équitable ; toute utilisation qui dépasse ces lignes directrices sera jugée en fonction des quatre facteurs énoncés dans la politique et pourra être contestée. Par conséquent, toute utilisation dépassant ces directives doit d'abord être approuvée par l'administration du district et/ou le conseiller juridique.
Interdictions
Nonobstant les lignes directrices relatives à l'utilisation équitable, les éléments suivants sont interdits :
- La copie d'imprimés et de partitions pour créer ou remplacer des anthologies, des compilations ou des œuvres collectives. Cette interdiction de remplacement ou de substitution s'applique que les copies des différentes œuvres ou extraits soient accumulées ou reproduites et utilisées séparément.
- La copie d'œuvres destinées à être "consommées" dans le cadre de l'étude ou de l'enseignement. Ces œuvres comprennent les cahiers d'exercices, les tests standardisés, les livrets de test, les feuilles de réponses et tout autre matériel consommable similaire.
- La copie ne doit pas se substituer à l'achat de livres, de réimpressions d'éditeurs ou de périodiques ; elle ne doit pas être ordonnée par une autorité supérieure ; elle ne doit pas être répétée pour le même objet par le même enseignant d'un trimestre à l'autre.
- Les étudiants ne peuvent se voir facturer un montant supérieur au coût réel de la copie.
Lignes directrices sur l'utilisation équitable des programmes de radiodiffusion
Les programmes de radiodiffusion, y compris la télévision et la radio commerciales et publiques, ne doivent pas être filmés ou enregistrés pour être réutilisés sans autorisation, sauf dans le cadre des lignes directrices suivantes :
- Un programme radiodiffusé peut être enregistré hors antenne en même temps que la transmission radiodiffusée (y compris la retransmission simultanée par câble) et conservé par une école du district pendant une période n'excédant pas les 45 premiers jours civils consécutifs suivant la date de l'enregistrement. À la fin de cette période de conservation, les enregistrements hors antenne sont effacés ou détruits.
- Les enregistrements hors antenne peuvent être utilisés une fois par les enseignants individuels dans le cadre d'activités d'enseignement pertinentes et répétés une seule fois lorsqu'un renforcement pédagogique est nécessaire pendant les dix premiers jours d'école consécutifs au cours de la période de conservation de 45 jours calendaires. (Les "jours d'école" sont les jours d'enseignement effectifs, à l'exclusion des périodes d'examen). La projection peut avoir lieu dans des salles de classe d'un même bâtiment, d'un même groupe ou d'un même campus.
- Les enregistrements hors antenne sont effectués à la demande et à l'usage de chaque enseignant et ne sont pas régulièrement enregistrés en prévision de demandes. Aucun programme radiodiffusé ne peut être enregistré plus d'une fois à la demande du même enseignant, quel que soit le nombre de diffusions du programme.
- Un nombre limité de copies peut être reproduit à partir de chaque enregistrement hors antenne pour répondre aux besoins légitimes des enseignants dans le cadre de ces directives (par exemple, lorsque plusieurs enseignants demandent des enregistrements d'une même émission). (Par exemple, lorsque plusieurs enseignants demandent des enregistrements du même programme.) Chaque copie supplémentaire est soumise à toutes les dispositions régissant l'enregistrement original. Toutes les copies d'enregistrements hors antenne doivent inclure la mention du droit d'auteur sur le programme diffusé tel qu'il a été enregistré.
- Après les dix premiers jours d'école consécutifs, les enregistrements hors antenne peuvent être utilisés jusqu'à la fin de la période de conservation de 45 jours calendaires uniquement pour déterminer s'il convient ou non d'acheter et d'inclure le programme dans le programme d'enseignement et ne doivent pas être utilisés dans le district à des fins d'exposition pour les élèves ou à toute autre fin non évaluative sans autorisation.
- Les enregistrements hors antenne ne doivent pas nécessairement être utilisés dans leur intégralité, mais les programmes enregistrés ne doivent pas être modifiés par rapport à leur contenu original. Les enregistrements hors antenne ne doivent pas être physiquement ou électroniquement combinés ou fusionnés pour constituer des anthologies ou des compilations d'enseignement.
Certains fournisseurs de médias (tels que PBS ou d'autres entités) peuvent avoir négocié des autorisations permettant une utilisation éducative allant au-delà de ces directives de base. Avec une confirmation écrite de ces autorisations négociées, les programmes diffusés peuvent être enregistrés et utilisés conformément aux autorisations étendues.
Lignes directrices sur l'utilisation équitable de la presse écrite
Les médias imprimés protégés par le droit d'auteur peuvent être utilisés à des fins pédagogiques dans les conditions suivantes :
- Copie unique pour les enseignants
- Une seule copie peut être réalisée par ou pour un enseignant, à sa demande individuelle, pour sa recherche scientifique ou son utilisation dans le cadre de son enseignement ou de sa préparation à l'enseignement :
- Un chapitre d'un livre.
- Article d'un périodique ou d'un journal.
- Une nouvelle, un essai ou un poème court, provenant ou non d'un ouvrage collectif.
- Un tableau, un graphique, un diagramme, un dessin, une caricature ou une image tirée d'un livre, d'un périodique ou d'un journal.
- Une seule copie peut être réalisée par ou pour un enseignant, à sa demande individuelle, pour sa recherche scientifique ou son utilisation dans le cadre de son enseignement ou de sa préparation à l'enseignement :
- Exemplaires multiples pour utilisation en classe
- Des copies multiples (ne dépassant en aucun cas plus d'une copie par étudiant dans un cours) peuvent être faites par ou pour l'enseignant qui donne le cours pour une utilisation en classe ou une discussion, à condition que
- La copie répond aux critères de brièveté et de spontanéité tels qu'ils sont définis ci-dessous ; et
- La copie répond au critère de l'effet cumulatif tel qu'il est défini ci-dessous ; et
- Chaque exemplaire comprend un avis de droit d'auteur
- Brièveté. Le critère de brièveté peut être rempli de la manière suivante :
- Poésie :
- Un poème complet s'il compte moins de 250 mots et s'il est imprimé sur deux pages au maximum ; ou,
- d'un poème plus long, un extrait de 250 mots maximum.
- Ces limites peuvent être étendues pour permettre l'achèvement d'un vers inachevé d'un poème.
- Prose (sauf s'il s'agit d'une œuvre "spéciale" comme indiqué ci-dessous) :
- Soit un article, un récit ou un essai complet de moins de 2 500 mots,
- un extrait d'une œuvre en prose ne dépassant pas 1 000 mots ou 10% de l'œuvre, la valeur la plus faible étant retenue, mais en tout état de cause un minimum de 500 mots.
- Ces limites peuvent être étendues pour permettre l'achèvement d'un paragraphe de prose inachevé.
- Illustration :
- Un tableau, un graphique, un diagramme, un dessin, une caricature ou une image par livre ou par numéro de périodique.
- Travaux "spéciaux" :
- Certaines œuvres en poésie, en prose ou en "prose poétique" qui combinent souvent le langage avec des illustrations et qui sont destinées tantôt aux enfants, tantôt à un public plus général, n'atteignent pas 2 500 mots dans leur intégralité. En dépit de la règle de brièveté de la prose énoncée au paragraphe "ii" ci-dessus, ces "œuvres spéciales" ne peuvent pas être reproduites dans leur intégralité ; toutefois, un extrait ne comprenant pas plus de deux des pages publiées de cette œuvre spéciale et ne contenant pas plus de 10% des mots trouvés dans le texte de celle-ci, peut être reproduit.
- Poésie :
- Spontanéité. Le test de spontanéité peut être réalisé de la manière suivante :
- La copie est laissée à l'initiative et à l'inspiration de chaque enseignant,
- L'inspiration et la décision d'utiliser l'œuvre et le moment de son utilisation pour une efficacité pédagogique maximale sont si proches dans le temps qu'il serait déraisonnable d'attendre une réponse rapide à une demande d'autorisation.
- Effet cumulatif. Le test de l'effet cumulatif peut être réalisé comme suit :
- La copie du matériel n'est destinée qu'à un seul cours dans l'école où les copies sont faites.
- Il n'est pas possible de copier plus d'un poème court, d'un article, d'un récit, d'un essai ou de deux extraits d'un même auteur, ni plus de trois extraits d'une même œuvre collective ou d'un même volume de périodique au cours d'un même trimestre de cours.
- Il ne peut y avoir plus de neuf cas de copies multiples pour un cours au cours d'un trimestre.
- Les limitations énoncées aux points "ii" et "iii" ci-dessus ne s'appliquent pas aux périodiques et journaux d'actualité et aux rubriques d'actualité d'autres périodiques.
- Des copies multiples (ne dépassant en aucun cas plus d'une copie par étudiant dans un cours) peuvent être faites par ou pour l'enseignant qui donne le cours pour une utilisation en classe ou une discussion, à condition que
Lignes directrices sur l'utilisation équitable de la musique :
La musique protégée par le droit d'auteur peut être utilisée à des fins pédagogiques dans les conditions suivantes :
- Copie d'urgence pour remplacer les copies achetées qui, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas disponibles pour une exécution imminente, à condition que les copies de remplacement achetées soient remplacées en temps utile.
- À des fins académiques autres que l'exécution, des copies uniques ou multiples d'extraits d'œuvres peuvent être réalisées, à condition que les extraits ne comprennent pas une partie de l'ensemble qui constituerait une unité exécutable telle qu'une section, un mouvement ou une aria, mais en aucun cas plus de 10% de l'ensemble de l'œuvre. Le nombre d'exemplaires ne doit pas dépasser un exemplaire par étudiant.
- Les exemplaires imprimés qui ont été achetés peuvent être édités ou simplifiés à condition que le caractère fondamental de l'œuvre ne soit pas dénaturé et que les paroles, s'il y en a, ne soient pas modifiées ou que des paroles ne soient pas ajoutées s'il n'y en a pas.
- Une seule copie des enregistrements des performances des élèves peut être réalisée à des fins d'évaluation ou de répétition et peut être conservée par l'établissement d'enseignement ou l'enseignant.
- Une seule copie d'un enregistrement sonore (tel qu'une bande, un disque ou une cassette) de musique protégée par le droit d'auteur peut être réalisée à partir d'enregistrements sonores appartenant à un établissement d'enseignement ou à un enseignant individuel dans le but de construire des exercices auditifs ou des examens et peut être conservée par l'établissement d'enseignement ou l'enseignant individuel. (Ceci ne concerne que le droit d'auteur de la musique elle-même et non tout droit d'auteur pouvant exister sur l'enregistrement sonore).
Adopté
- 10 février 2015