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Dernière modification : 5 décembre 2023

Politique n° 4021 : Programme d'études, enseignement et évaluation

Inventaires des bibliothèques scolaires

Le Conseil d'éducation reconnaît qu'il dispose d'un large pouvoir discrétionnaire dans la gestion et le fonctionnement des écoles du district, y compris dans le choix des documents de bibliothèque, et qu'il a délégué son autorité à l'administration du district et de l'école dans ce domaine. Le Conseil d'éducation reconnaît également l'importance de la liberté de recherche et d'étude, les restrictions constitutionnelles et du Premier Amendement sur la suppression des idées, et que les bibliothèques scolaires offrent un lieu et une opportunité pour l'exercice de la liberté intellectuelle et le droit de lire, de se renseigner, d'étudier et d'évaluer en dehors du cadre de l'enseignement formel. Le Conseil de l'éducation reconnaît en outre que les bibliothèques scolaires sont différentes des bibliothèques publiques en ce sens qu'elles ne sont pas ouvertes au public, qu'elles sont principalement destinées aux élèves de l'école (qui sont mineurs) et qu'elles font partie des ressources pédagogiques de l'école. Le Conseil a adopté cette politique pour servir et équilibrer ces intérêts tout en tenant compte des valeurs de la communauté.

Accès aux documents de la bibliothèque

L'accès des élèves aux documents de la bibliothèque repose principalement sur l'auto-sélection. Le personnel de la bibliothèque et les enseignants sont à la disposition des élèves et de leurs parents ou tuteurs pour les aider à trouver les ouvrages appropriés, mais ils ne sont pas responsables de la sélection finale de l'élève. Si le parent ou le tuteur d'un élève souhaite restreindre l'accès de cet élève à un document particulier de la bibliothèque (un ouvrage ou un titre spécifique), le parent ou le tuteur peut soumettre une demande écrite à l'école par l'intermédiaire de F1 : Request to Restrict Library Materials Access (Demande de restriction d'accès aux documents de bibliothèque).

Sélection des documents de la bibliothèque

Le matériel de la bibliothèque scolaire a été acquis sur une longue période. Les titres de la collection actuelle seront examinés chaque année par le bibliothécaire scolaire, le directeur de l'école et le bibliothécaire du district. Les nouveaux ouvrages sont acquis par les bibliothécaires scolaires, avec l'approbation du bibliothécaire de district. Les documents pornographiques ne doivent pas être sélectionnés pour figurer dans les bibliothèques scolaires. Lors de la sélection des livres pour les bibliothèques scolaires, le personnel tient compte des facteurs suivants :

  • Pertinence par rapport aux normes fondamentales
  • Prise en compte des demandes des enseignants, des parents et des élèves
  • Critiques favorables et lauréats/nominés de prix décernés par des associations de bibliothécaires et de livres reconnues.
  • Attrait et intérêt potentiels - Qualité artistique et style littéraire
  • Réputation et importance de l'auteur, du producteur ou de l'éditeur
  • Unicité, diversité et/ou patrimoine de l'État, de la région ou du groupe
  • Soutien aux apprenants de langues secondes
  • Soutien aux élèves ayant des besoins particuliers
  • Mérite de l'œuvre dans son ensemble

Retrait des documents de la bibliothèque

Les bibliothécaires scolaires, sous la direction d'un bibliothécaire de district, retirent périodiquement des documents de la bibliothèque de l'école pour les raisons suivantes :

  • Mauvaise condition physique
  • Manque d'utilisation/de contrôle par les étudiants
  • Inclusion d'informations inexactes ou périmées

En plus des facteurs précédents, les documents des bibliothèques seront retirés des bibliothèques scolaires s'ils sont considérés comme contenant du matériel sensible par un comité d'examen du matériel du district, tel que décrit dans le règlement 4021-P1. Dans ce cas, les documents "sensibles" sont ceux qui contiennent du matériel pornographique et/ou indécent, tel que défini par la loi. Selon la loi, les livres et les documents doivent être examinés dans leur totalité, et non pas seulement en fonction de détails spécifiques.

La procédure de retrait des documents de bibliothèque est lancée lorsque les élèves inscrits et présents, les parents/tuteurs des élèves inscrits et présents, et/ou les employés en poste soumettent le formulaire 4021, formulaire 2, F2 : Demande de retrait de documents de bibliothèque. Le comité d'examen du matériel du district a pour seul objectif de déterminer si le document est pornographique ou indécent, conformément à la loi. Un document ne peut être retiré en raison d'un désaccord avec son contenu relatif à la politique, à la religion, au nationalisme ou à d'autres questions d'opinion, telles que les expériences des personnes marginalisées.

Tant que les documents contestés sont en attente d'une décision du comité d'examen, ils restent dans les collections de la bibliothèque.

Si une commission estime qu'un livre/matériel répond aux critères légaux de pornographie ou d'indécence, le bibliothécaire de district veillera à ce que ces livres/matériels soient retirés de toutes les bibliothèques de district. Si une commission estime qu'un livre ou un document ne répond pas aux critères légaux de pornographie ou d'indécence, les documents ne seront pas retirés des bibliothèques scolaires.

Définitions

En ce qui concerne cette politique, la loi de l'Utah définit les termes suivants comme suit :

  1. "Matériel pornographique/indécent" :
    • Toute description, sous quelque forme que ce soit, de nudité, de comportement sexuel, d'excitation sexuelle ou d'abus sadomasochiste qui, dans son ensemble, fait appel à l'intérêt prurigineux des mineurs pour le sexe, est manifestement offensante au regard des normes prévalant dans l'ensemble de la communauté adulte en ce qui concerne ce qui convient aux mineurs, et qui, dans son ensemble, n'a pas de valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique sérieuse pour les mineurs ;
    • Un matériel ou un spectacle dont une personne moyenne, appliquant les normes contemporaines, estime que, pris dans son ensemble, il fait appel à un intérêt pruriant pour le sexe, est manifestement offensant dans la description de la nudité, de la conduite sexuelle, de l'excitation sexuelle, de l'abus sadomasochiste ou de l'excrétion, et n'a pas de valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique sérieuse ;
    • Une description ou une représentation d'organes génitaux humains dans un état de stimulation ou d'excitation sexuelle, d'actes de masturbation, de rapports sexuels ou de sodomie, de caresses ou d'autres attouchements érotiques des organes génitaux humains ou de la région pubienne, ou de caresses ou d'autres attouchements érotiques des fesses ou des seins, qui, pris dans leur ensemble, n'ont pas de valeur sérieuse pour les mineurs ; ou
    • La description ou la représentation d'une figure nue ou partiellement dénudée, c'est-à-dire les organes génitaux masculins dans un état de turgescence perceptible (même s'ils sont complètement ou opaquement couverts) ou les organes génitaux humains, la région pubienne, les fesses ou les seins féminins moins que complètement et opaquement couverts en dessous d'un point situé immédiatement au-dessus du sommet de l'aréole, lorsque le matériel contenant la nudité, pris dans son ensemble, n'a pas de valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique sérieuse pour les mineurs, compte tenu de l'âge de tous les mineurs qui pourraient être exposés à ce matériel.
  2. "Nudité Le fait de montrer les organes génitaux, le pubis ou les fesses d'un homme ou d'une femme avec une couverture moins qu'opaque, ou le fait de montrer les seins d'une femme avec une couverture moins qu'opaque, ou toute partie des seins d'une femme en dessous du sommet de l'aréole ; ou la représentation d'organes génitaux masculins couverts dans un état de turgescence perceptible.
  3. "Comportement sexuel" : Les actes de masturbation, les rapports sexuels ou tout attouchement des parties génitales, du pubis, des fesses ou, s'il s'agit d'une femme, des seins, habillés ou non, d'une personne, que ce soit seule ou entre membres du même sexe ou du sexe opposé, ou entre humains et animaux, dans un acte de stimulation ou de gratification sexuelle apparente ou réelle.
  4. "Excitation sexuelle" : L'état des organes génitaux masculins et féminins en état de stimulation ou d'excitation sexuelle, ou les expériences sensuelles des êtres humains qui se livrent ou sont témoins d'un comportement ou d'une activité sexuel(le).
  5. "Abus sado-masochiste Flagellation ou torture par ou sur une personne nue ou vêtue de sous-vêtements, d'un masque ou d'un costume révélateur ou bizarre, ou le fait d'être entravé, lié ou autrement contraint physiquement par une personne ainsi vêtue.
  6. "Fait appel à l'intérêt prurigineux" : Erotique d'une manière significative pour le commun des mortels et ayant la capacité de provoquer des réactions sexuelles au-delà de celles qui seraient considérées comme normales.

Références juridiques

  • 76-10-1203.1 (c) & US §1466A 2 (b)
    • Définition juridique de la pornographie
  • 53G-10-103(1)(g)(i)
    • Définition juridique du matériel sensible dans les écoles
  • 76-10-1201(10)
    • Définition juridique de la nudité
  • 76-10-1201(13)
    • Définition juridique de l'abus sadomasochiste
  • 76-10-1201(14)
    • Définition juridique du comportement sexuel
  • 76-10-1201(15)
    • Définition légale de l'excitation sexuelle
  • R277-123-1
    • Règle relative à la procédure de notification publique des violations
  • R277-628-1
    • Règle de gestion des bibliothèques scolaires

Procédures et formulaires

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