Dernière modification : 25 mars 2025
Politique 5150 P1 Harcèlement au travail
Tous les membres du personnel enseignant et non enseignant doivent éliminer le harcèlement en promouvant l'acceptation de notre diversité culturelle, linguistique et religieuse, en remettant en question les attitudes préjudiciables et les comportements racistes ou discriminatoires.
Procédures d'établissement de rapports
Les employés qui estiment que leur emploi est affecté par des actions commises par du personnel employé par le district ou par des élèves, doivent signaler oralement ou par écrit l'action à un administrateur ou à un superviseur. Si la plainte concerne le supérieur hiérarchique direct, elle doit être signalée au surintendant adjoint. Les employés ne doivent pas se sentir gênés, intimidés ou réticents à déposer un rapport de harcèlement. Si l'employé ne se sent pas à l'aise pour signaler l'acte discriminatoire à un administrateur du sexe opposé, il peut le signaler à tout administrateur ou superviseur du même sexe. Tout employé victime de harcèlement ou ayant connaissance d'un cas de harcèlement (informations, allégations, rumeurs, etc.) est tenu de signaler immédiatement le problème à un administrateur ou à un superviseur. Une plainte doit être déposée dans les 180 jours civils suivant l'incident de harcèlement. Pour obtenir de l'aide et des informations sur les questions de discrimination, veuillez contacter le surintendant adjoint, 280 West 940 North Provo, Utah 84604 801-374-4800.
- Rapports au niveau de l'école
- Le directeur du bâtiment est la personne chargée de recevoir les rapports oraux ou écrits de harcèlement au niveau du bâtiment.
- Dès réception d'un rapport, le principal doit en informer immédiatement le surintendant adjoint sans procéder à un examen ou à une enquête. Un rapport écrit sera transmis simultanément au surintendant adjoint. Si le rapport a été fait verbalement, le directeur doit le produire sous forme écrite et le transmettre au directeur général adjoint.
- La non-transmission d'un rapport ou d'une plainte de harcèlement selon les modalités prévues dans le présent document peut entraîner des mesures disciplinaires.
- Si la plainte concerne le directeur du bâtiment, elle doit être déposée directement auprès du surintendant adjoint.
- Rapports à l'échelle du district
- Le Conseil désigne par la présente le surintendant adjoint pour recevoir les rapports ou les plaintes de harcèlement de la part de tout individu, employé ou victime de harcèlement, ainsi que des directeurs d'établissement, comme indiqué ci-dessus.
- Si la plainte concerne le surintendant adjoint, elle doit être déposée directement auprès du surintendant.
Enquête et recommandation
En vertu de l'autorité du district, le surintendant adjoint, dès réception d'un rapport ou d'une plainte alléguant un harcèlement, doit immédiatement autoriser une enquête. Cette enquête peut être menée par des fonctionnaires du district ou par un tiers désigné par le district.
La partie chargée de l'enquête fournit un rapport écrit sur l'état d'avancement de l'enquête dans un délai de dix (10) jours ouvrables au surintendant et au surintendant adjoint.
Pour déterminer si un comportement présumé constitue un harcèlement, le district doit tenir compte des circonstances environnantes, de la nature de l'incident, des relations entre les parties impliquées et du contexte dans lequel les incidents présumés se sont produits.
L'enquête peut consister en des entretiens personnels avec le plaignant, les personnes contre lesquelles la plainte est déposée et d'autres personnes susceptibles d'avoir connaissance du ou des incidents présumés ou des circonstances à l'origine de la plainte. L'enquête peut également s'appuyer sur toute autre méthode et tout autre document jugés pertinents par l'enquêteur.
En outre, le district peut prendre des mesures immédiates, à sa discrétion, pour protéger le plaignant et les employés en attendant la fin de l'enquête sur le harcèlement présumé.
Action corrective
Une fois que les faits ont été déterminés, le surintendant adjoint ou la personne désignée s'efforce de résoudre l'affaire. La résolution finale peut inclure, mais n'est pas limitée à :
- des mesures correctives ou disciplinaires appropriées à l'encontre des contrevenants à la présente politique ; ou
- Accord entre les parties qui résout les problèmes ; ou
- Détermination qu'il n'y a pas eu de harcèlement.
Les accusations de harcèlement fondées à l'encontre d'un employé soumettront ce dernier à des mesures correctives ou disciplinaires conformes aux politiques du district, y compris la possibilité d'une suspension ou d'un licenciement.
Les employés qui déposent des rapports de harcèlement frivoles, infondés ou malveillants s'exposent à des mesures correctives ou disciplinaires conformes à la politique de l'école et du district.
Les rapports de harcèlement feront l'objet d'une enquête et seront traités aussi discrètement que possible. Le district respectera la confidentialité du plaignant et de la ou des personnes contre lesquelles la plainte est déposée dans la mesure du possible, conformément aux obligations légales du district et à la nécessité d'enquêter sur les allégations de harcèlement et de prendre des mesures disciplinaires lorsque la conduite a eu lieu. Toutes les personnes concernées s'abstiendront de discuter de l'affaire avec quiconque, à l'exception de ceux qui ont un besoin légitime ou le droit de savoir.
Représailles
Les représailles de toute nature sont strictement interdites à l'encontre de toute personne ayant déposé un rapport de harcèlement, témoigné ou participé à une enquête ou à une procédure menée dans le cadre de la politique 5280 - Mesures disciplinaires, non-renouvellement et licenciement.
Le signalement d'un cas de harcèlement ou la participation à une enquête connexe n'aura pas d'incidence sur le statut de l'individu ni sur son emploi ou son évaluation futurs. Le district prendra des mesures disciplinaires à l'encontre de toute personne qui exerce des représailles contre une personne et de quelque manière que ce soit, comme décrit ci-dessus.
Référence croisée
Politique 5280 Mesures disciplinaires, non-renouvellement et licenciement
Adopté : 30 mars 2015
Révisé : 8 février 2016